1.01. Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° (paragraphe abrogé);
2° «apprenti»: salarié qui apprend un des métiers pour lesquels le comité paritaire délivre un certificat de qualification;
3° «artisan»: personne travaillant à son compte seule ou en société et qui effectue pour autrui un travail régi par le décret;
4° «commis aux pièces»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la distribution ou à la vente de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont distribués ou vendus à des garages, des stations-service, des magasins de pièces, des marchands de véhicules neufs ou usagés et à tout établissement dont les activités sont assujetties au décret ou lorsque ces pièces, accessoires ou pneus sont utilisés par ces établissements à l’occasion de l’exécution d’un travail assujetti au décret;
5° «commissionnaire»: salarié employé dans un établissement où est effectué du travail assujetti au décret, dont les fonctions sont essentiellement reliées à la livraison de pièces, d’accessoires ou de pneus de véhicule;
6° «compagnon»: salarié qui a terminé son apprentissage et qui a obtenu le certificat de qualification exigé pour pratiquer l’un des métiers de l’industrie de l’automobile visés par le présent décret;
7° «conjoints»: les personnes:a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
8° «démonteur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées au démontage d’un véhicule lorsque ce démontage est effectué aux fins de vendre ou d’emmagasiner les pièces;
9° «échelon ou année»: la période pendant laquelle un salarié acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience. Il en est de même pour les heures effectuées durant une formation jugée équivalente par le comité paritaire;
10° «ensemble de véhicules routiers»: ensemble de véhicules formé d’un véhicule routier lourd motorisé tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible;
11° «laveur»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: lavage, nettoyage, essuyage, cirage des véhicules ou de leurs parties, manuellement ou à l’aide de machines;
12° «ouvrier spécialisé»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants:a) la remise en état, la remise à neuf, la réfection ou le réusinage des pièces ou des accessoires de véhicule sans faire le montage de ceux-ci sur le véhicule ainsi que l’examen des pièces ou des accessoires vendus avec garantie, qu’ils soient installés ou non sur un véhicule, lorsqu’ils sont retournés à cause d’une défectuosité;
b) l’installation de garniture, d’enjoliveur, de pare-brise ou de vitre;
13° «pompiste»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à la vente de l’essence ou de lubrifiant et à la surveillance des pompes distributrices;
14° «préposé au service»: salarié dont les fonctions sont essentiellement reliées à l’un ou l’autre des travaux suivants: le graissage, la vidange des huiles, l’application d’antirouille, l’équilibrage des roues, l’installation, la réparation, la dépose ou la pose des radiateurs, des amortisseurs, des pneus, des essuie-glaces, des phares, des filtres, des silencieux, des radios et l’installation ou le survoltage des accumulateurs d’un véhicule;
15° «service continu»: la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
16° «véhicule»: un ensemble de véhicules routiers et un véhicule routier lourd au sens du présent décret ainsi qu’un véhicule automobile et un véhicule routier au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2); sont exclus le cyclomoteur et la motocyclette au sens de l’article 4 de ce code, le véhicule tout terrain au sens de l’article 1 du Règlement sur les véhicules tout terrain (chapitre V-1.2, r. 6), la motoneige au sens de l’article 1 du Règlement sur la motoneige (chapitre V-1.2, r. 1) et tout autre véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public en raison de sa nature, de sa destination ou par l’effet d’une loi;
17° «véhicule routier lourd»: un véhicule routier dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus.